1.Dans ce règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par : « Bâtiment » : toute construction alimentée par une conduite principale d’eau potable et à l’intérieur de laquelle il est possible d’y consommer l’eau potable distribuée;
« Branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment;
« Branchement privé d’eau potable » : la partie d’un branchement d’eau potable comprise entre la ligne de propriété d’un lot et le bâtiment;
« Branchement public d’eau potable » : la partie d’un branchement d’eau potable comprise entre une conduite principale d’eau potable et la ligne de propriété d’un lot;
« Branchement privé en plomb » : un branchement privé d’eau potable constitué en tout ou en partie de plomb ou de tout autre matériau dont l’utilisation est prohibée;
« Conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable faisant partie du réseau de distribution de la ville à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
« Contremaître » : un employé sous l’autorité du directeur de l’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout ou une personne dont les services sont retenus par la ville;
« Directeur du Service du traitement des eaux » : le directeur du Service du traitement des eaux ou l’un des directeurs d’une division de ce service;
« Direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou » : le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou son représentant;
« Responsable des travaux publics » : le directeur de l’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, le directeur du Service de l’ingénierie ou l’un des directeurs d’une division ou d’une section de ces unités administratives;
« Technicien » : un technicien du Service du traitement des eaux ou un technicien dont les services sont retenus par la ville.